44. Dans une voie souterraine où circulent des véhicules motorisés non dirigés par rail, la largeur de la voie doit dépasser d’au moins 1,5 m (4,9 pi) la largeur extrême des véhicules y circulant. Si cette voie est simultanément utilisée par des piétons, la largeur de la voie doit dépasser d’au moins 2 m (6,6 pi) la largeur extrême des véhicules y circulant, à moins d’aménager des baies de sécurité conformément au paragraphe 2 de l’article 43.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsque des véhicules motorisés non dirigés par rail sont utilisés seulement pour creuser une voie de circulation.
Si la voie à creuser doit excéder 60 m (196,9 pi) de longueur, la largeur de celle-ci doit dépasser d’au moins 1 m (3,3 pi) la largeur extrême des véhicules y circulant et des baies de sécurité doivent être aménagées conformément au paragraphe 2 de l’article 43.